J.O. 181 du 5 août 2005
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Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
NOR : SANH0522477D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 85 ;
Vu le décret no 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours ;
Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;
Vu le décret no 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 22 avril 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements de plus de 250 lits, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les syndicats interhospitaliers, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans des établissements comptant au plus 250 lits comportant un service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte.
Ils sont chargés :
1° De la direction de l'établissement ou du syndicat interhospitalier ;
2° D'une direction commune à plusieurs établissements ;
3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en oeuvre les délibérations des conseils d'administration et les décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées.
Les personnels de direction peuvent être mis à disposition d'un autre établissement ou d'un syndicat interhospitalier mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération, ainsi que sur leur participation éventuelle à des gardes de direction.
Les personnels de direction se voient confier par décision du ministre chargé de la santé ou du chef d'établissement, ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction d'un groupe de services médicaux, d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.
Lorsqu'une mission confiée par le ministre chargé de la santé à un personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.Article 2
Le corps des personnels de direction comprend deux grades :
- la hors-classe qui comprend sept échelons ;
- la classe normale qui comprend neuf échelons.Article 3
Les emplois des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret sont celui de directeur lorsqu'il s'agit de la direction d'un ou plusieurs établissements, celui de secrétaire général lorsqu'il s'agit d'un syndicat interhospitalier et celui de directeur adjoint dans les autres cas.
TITRE II
RECRUTEMENT ET FORMATION
DES PERSONNELS DE DIRECTION
Chapitre Ier
Recrutement dans la classe normale
du corps des personnels de direction
Article 4
I. - Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :
1° A raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
2° A raison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.
La limite d'âge supérieure fixée au 1° du I est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1° du I, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.
Elle est composée :
- du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant ;
- d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;
- d'un personnel de direction relevant du présent décret ;
- du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou de son représentant.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 5
Les candidats admis au cycle de formation sont nommés élèves directeurs par le ministre chargé de la santé.
Ceux d'entre eux qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
Préalablement à leur entrée en formation, les élèves directeurs sont tenus de souscrire un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er, pendant une durée de dix ans à compter de leur entrée en formation. Toutefois, sur décision du ministre chargé de la santé, tout ou partie de cet engagement peut être accompli dans une administration relevant de l'Etat, dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public à caractère administratif.
La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'Etat du montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les candidats admis au concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le ministre chargé de la santé de le suivre pour tout ou partie, après avis de la commission mentionnée au III du même article 4.
A titre exceptionnel et sur avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre leur formation, sont, par arrêté du ministre chargé de la santé, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation choisissent leur affectation dans l'ordre du classement sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation sont, par arrêté du ministre chargé de la santé, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Sur proposition motivée du jury, ils peuvent toutefois être admis à recommencer la deuxième partie de leur formation d'une durée égale à la moitié de la durée totale du cycle selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 6
Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l'application des dispositions de l'article 24.
Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire ou de praticien hospitalier sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 24 ou, pour les praticiens hospitaliers, une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient antérieurement.Article 7
I. - Avant de se présenter au concours mentionné au 2° du I de l'article 4, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par le 2° du I de l'article 4 du présent décret pour se présenter au concours interne.
Ils doivent être en fonction à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un diplôme reconnu par la commission prévue au III de l'article 4, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.
Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois, les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.
Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation, sans quoi ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les fonctionnaires titulaires admis aux concours cités au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.
Chapitre II
Détachement et accès direct
au corps des personnels de direction
Section I
Détachement
Article 8
Peuvent seuls être détachés dans le corps des personnels de direction, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires d'un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les administrateurs des postes et télécommunications, les magistrats de l'ordre judiciaire et les administrateurs territoriaux.
Ce détachement ne peut toutefois intervenir que dans le cas où les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois mentionnés ci-dessus permettent l'accès dans lesdits corps aux personnels de direction qui font l'objet du présent décret.
Le détachement dans le corps des personnels de direction intervient à grade comparable et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine.
Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade précédent conserve l'ancienneté acquise dans celui-ci dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des cadres de ce corps dans les conditions définies aux articles 21 et 23.Article 9
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des personnels de direction peuvent y être intégrés sur leur demande. L'intégration est prononcée, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe et l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.
Section II
Tour extérieur
Article 10
I. - Peuvent accéder directement à la hors-classe :
1° Dans la limite de 3 % des nominations prononcées en application de l'article 21, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 ainsi que les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération ;
2° Dans la limite de 2 % des nominations prononcées en application de l'article 21, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015.
Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, justifier de douze ans ou, s'ils sont praticiens hospitaliers, de huit ans de services effectifs et être âgés de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.
II. - Peuvent accéder directement à la classe normale :
1° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 852 ;
2° Dans la limite de 4 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 852.
Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de dix ans de services effectifs et être âgés à la même date de plus de quarante ans et de moins de cinquante-cinq ans.Article 11
Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Un comité de sélection, dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er.
Le nombre des candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.
Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au ministre chargé de la santé qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.Article 12
Les personnes qui accèdent au corps des personnels de direction selon les modalités prévues à l'article 11 sont astreintes à un stage d'un an.
Au cours du stage, elles sont tenues de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés par l'Ecole des hautes études en santé publique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Article 13
Pendant la durée de stage, les personnes mentionnées à l'article précédent sont détachées et placées dès leur nomination à l'échelon correspondant selon le cas à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur grade ou, le cas échéant, leur emploi d'origine ou correspondant à la rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont elles bénéficiaient antérieurement.
A l'issue du stage, si elles sont jugées aptes, elles sont titularisées dans leur nouveau grade.
Dans le cas contraire, elles réintègrent leur corps ou emploi d'origine.
Chapitre III
Formation d'adaptation à l'emploi
Article 14
Les personnels de direction suivent une formation continue tout au long de leur carrière. Ils sont tenus de suivre les formations d'adaptation à l'emploi qui sont organisées ou agréées par l'Ecole des hautes études en santé publique et déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, notamment pour l'accès à une première direction d'établissement ou à l'occasion d'une mobilité fonctionnelle.
TITRE III
COMMISSION DES CARRIÈRES
Article 15
Il est créé une commission des carrières qui procède à la sélection des candidats aux emplois de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier, au regard du parcours professionnel et des évaluations. Elle procède également à l'examen des situations, relevant de l'article 21, relatives aux critères de mobilité pour la promouvabilité.
La commission des carrières est composée de membres de la commission administrative paritaire nationale qui sont nommés par le ministre chargé de la santé.
Elle comprend :
1° Cinq représentants du ministre chargé de la santé et cinq suppléants ;
2° Un administrateur d'un des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, désigné sur proposition de la Fédération hospitalière de France, et un suppléant ;
3° Six représentants titulaires et six suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire nationale.
Le ministre chargé de la santé désigne parmi ses représentants le président de la commission, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
La commission des carrières élabore son règlement intérieur.
TITRE IV
NOMINATION
Article 16
La nomination dans le corps est prononcée par le ministre chargé de la santé.Article 17
La liste des emplois vacants ou susceptibles d'être vacants accessibles aux personnels de direction et des emplois dont les titulaires envisagent un changement d'affectation est publiée au Journal officiel à la demande du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les directeurs adjoints et du président de l'assemblée délibérante de l'établissement pour les directeurs.
La publication indique, pour chaque emploi, un profil de poste décrivant son contenu, les enjeux fondamentaux de l'établissement et les qualités attendues du candidat.
Le ministre chargé de la santé transmet les candidatures reçues au directeur ou au secrétaire général du syndicat interhospitalier pour les emplois vacants de directeur adjoint et à la commission des carrières, en indiquant celles dont le profil lui paraît correspondre le mieux au poste offert au regard des évaluations et de l'expérience acquise, pour les emplois vacants de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier.Article 18
La nomination à l'emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier est soumise à l'avis de la commission des carrières dont la composition est fixée à l'article 15.
La commission des carrières sélectionne dix candidats au maximum, au regard des évaluations et de l'expérience acquise.
Le ministre chargé de la santé transmet pour avis la liste arrêtée par la commission des carrières au président de l'assemblée délibérante qui reçoit les candidats ainsi qu'au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.Article 19
La commission administrative paritaire nationale émet un avis sur les nominations aux emplois de directeur, de secrétaire général de syndicat interhospitalier et de directeur adjoint.
Elle prend au préalable connaissance, pour une nomination à un emploi de directeur ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier, des observations formulées par la commission des carrières et de l'avis émis par le président de l'assemblée délibérante et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et, pour les nominations aux emplois de directeur adjoint, des avis émis par le directeur de l'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier concerné.
La nomination dans l'emploi est prononcée par le ministre chargé de la santé.Article 20
Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire nationale.
L'emploi sur lequel est affecté un personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service ne fait pas l'objet d'une publication de vacance préalable.
TITRE V
AVANCEMENT ET POSITIONS
Article 21
Peuvent être nommés au grade de la hors-classe les fonctionnaires du corps des personnels de direction appartenant à la classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade, justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps et inscrits au tableau d'avancement.
Peuvent seuls être inscrits à ce tableau les fonctionnaires ayant fait l'objet de deux changements d'affectation depuis leur accès au corps, dont au moins un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Toutefois, lorsque le changement d'établissement conduit à un changement de région administrative, un seul changement d'affectation est requis pour l'inscription au tableau d'avancement.
Les périodes de détachement ou de mise à disposition d'une durée supérieure à douze mois accomplies, au sein de la même région administrative, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'une quotité au moins égale à 50 %, sont considérées comme un changement d'établissement au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour l'application des dispositions du deuxième alinéa.
Si ces périodes de détachement ou de mise à disposition sont accomplies dans une autre région administrative, elles sont considérées comme un changement d'affectation au sens du deuxième alinéa. Si cette condition n'est pas remplie, la commission des carrières mentionnée à l'article 15 du présent décret statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un tel changement d'affectation.
Les périodes de disponibilité ayant donné lieu à une activité professionnelle font également l'objet d'un examen de la commission des carrières qui statue sur leur éventuelle prise en compte au titre d'un changement d'affectation, soit au sens de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit au sens d'un changement de région administrative.
Les personnels de direction qui assurent ou sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune prévue à l'article 29 du présent décret, sont considérés, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Pour les directeurs adjoints, cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux personnels de direction membres d'un des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui font l'objet de la fusion prévue à l'article 31 du présent décret.Article 22
Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation, qui détermine notamment l'attribution du régime indemnitaire et l'inscription au tableau d'avancement.
Ces personnels ne font pas l'objet d'une notation.Article 23
La durée à accomplir dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée, pour chacune des classes du corps, comme suit :
HORS-CLASSE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 05/08/2005 texte numéro 50
CLASSE NORMALE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 05/08/2005 texte numéro 50
Article 24
Toute nomination dans l'un des grades du corps des personnels de direction est prononcée à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade antérieur.
Lorsque ce mode de classement n'apporte pas un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le grade inférieur, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est conservée dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.Article 25
Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :
1° D'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° D'une administration de l'Etat et de l'un de ses établissements publics ;
3° D'une collectivité territoriale et de l'un de ses établissements publics ;
4° D'un organisme d'intérêt général ;
5° D'une organisation internationale intergouvernementale ;
6° D'un groupement d'intérêt public ;
7° D'un groupement de coopération ou de toute autre structure de coopération mentionné dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles.
Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le décret du 13 octobre 1988 susvisé.
TITRE VI
SYNDICATS INTERHOSPITALIERS
DIRECTION COMMUNE. - FUSION D'ÉTABLISSEMENTS
Chapitre Ier
Syndicats interhospitaliers
Article 26
Les secrétaires généraux des syndicats interhospitaliers nommés conformément aux dispositions de l'article L. 6132-7 du code de la santé publique sont choisis parmi les personnels de direction des établissements membres desdits syndicats.Article 27
Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général et, le cas échéant, de membres de l'équipe de direction, il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions des articles 15 à 19.Article 28
Lorsqu'un syndicat interhospitalier exerce les missions d'un établissement public de santé et qu'il est créé une direction commune auxdits établissements, le secrétaire général peut être choisi, après avis du président du conseil d'administration du syndicat et des présidents du conseil d'administration de chacun de ces établissements, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de l'emploi de secrétaire général. Dans le cas contraire, la nomination intervient conformément aux dispositions des articles 15 à 19.
Chapitre II
Direction commune
Article 29
Dans le cas où plusieurs établissements sont gérés par une direction commune, la nomination du directeur intervient soit parmi les personnels de direction de ces établissements, par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis des présidents de conseil d'administration, sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur, soit, dans le cas contraire, selon les dispositions des articles 15 à 19.
Les directeurs adjoints, membres de la direction commune, sont nommés dans cette équipe par arrêté du ministre chargé de la santé, sans publication préalable de vacance d'emploi.Article 30
En cas de dénonciation de la convention instituant la direction commune, le directeur qui était précédemment chef d'un des établissements qui étaient gérés par la direction commune est nommé directeur de l'établissement qui dispose du nombre le plus important de lits ou, le cas échéant, de l'un des autres établissements de la direction commune. A défaut, il est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment.
Le directeur adjoint qui était préalablement affecté dans l'un des établissements qui était géré par la direction commune est réaffecté dans l'établissement où il exerçait précédemment ou, le cas échéant, dans l'un des établissements qui composait la direction commune.
Les nominations mentionnées au présent article s'effectuent par arrêté du ministre chargé de la santé, sans publication de vacance des emplois concernés.
Chapitre III
Fusion d'établissements
Article 31
Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et après avis des présidents du conseil d'administration de chacun des établissements concernés, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.Article 32
Le directeur d'un établissement relevant de l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée constitué à la suite de la fusion de deux ou plusieurs de ces établissements peut être désigné par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du président du conseil d'administration, parmi les directeurs desdits établissements. Dans ce cas, la nomination intervient sans publication préalable de la vacance de l'emploi de directeur. A défaut de nomination selon cette procédure, il est fait application des articles 15 à 19 du présent décret.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 33
Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 34, il est créé après le 9e échelon de la classe normale un échelon provisoire.Article 34
Les personnels de direction régis par le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 181 du 05/08/2005 texte numéro 50
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret. La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.Article 35
Il est créé une classe provisoire en extinction comportant neuf échelons et un échelon fonctionnel accessible aux fonctionnaires exerçant les fonctions de directeur, chef d'établissement. L'ancienneté moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans dans les 8e et 9e échelons.
La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée du quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite du quart.
Toutefois, lorsque la durée moyenne est fixée à un an, elle ne peut être réduite.Article 36
Les personnels de direction appartenant à la 4e classe à la date de publication du présent décret sont reclassés dans la classe provisoire mentionnée à l'article 35, à égalité d'échelon et avec conservation de leur ancienneté d'échelon.Article 37
La commission administrative paritaire compétente à l'égard des personnels de direction régis par le décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est compétente à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.
A cet effet, les représentants des grades des 3e et 2e classes, d'une part, et de la 1re classe, d'autre part, exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe créées par le présent décret. Les représentants du grade de la 4e classe exercent les compétences des représentants du grade de la classe provisoire créée par l'article 35.Article 38
Les personnels de direction reclassés au 9e échelon de la classe normale en application des dispositions de l'article 34 accèdent à l'échelon provisoire mentionné à l'article 33 dès lors qu'ils justifient dans le 9e échelon d'une ancienneté de deux ans trois mois.Article 39
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 85 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les missions confiées par le présent décret à l'Ecole des hautes études en santé publique sont exercées par l'Ecole nationale de la santé publique.Article 40
Les dispositions du décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière maintenues en vigueur par l'article 37 du décret no 2000-232 du 13 mars 2000 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et celles de ce décret du 13 mars 2000, à l'exception du septième alinéa de l'article 1er, du premier et du deuxième alinéa de l'article 23, du premier alinéa de l'article 24 et de la première phrase du premier alinéa et du troisième alinéa de l'article 25, sont abrogées.
Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence audit décret du 13 mars 2000 est remplacée par la référence au présent décret.Article 41
Dans les textes réglementaires en vigueur, la référence aux personnels de direction de 3e, 2e et 1re classes est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe normale et hors classe et la référence aux personnels de direction de 4e classe est remplacée par la référence aux personnels de direction de classe provisoire.Article 42
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 21 du présent décret sont également applicables aux personnels de direction régis par le présent décret ayant assuré ou participé à une direction commune ou à une fusion d'établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée préalablement à la date de publication du présent décret et depuis leur accès au corps.Article 43
Les dispositions des articles 10 à 13 et 15 à 20 ne sont pas applicables aux procédures en cours à la date de sa publication.Article 44
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 août 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé